La Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 25 septembre 2025, un arrêt
de principe concernant la responsabilité des concubins en matière de fraude aux prestations
sociales (voir ci-dessous la décision de justice).
Dans cette affaire, la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais (CAF) avait infligé une
pénalité financière, non seulement à un allocataire, mais aussi à son concubin, pour ne pas
avoir déclaré le départ d’un enfant du foyer.
Confrontée à l’impossibilité de recouvrer le montant de la pénalité auprès de l’allocataire, la
CAF a décidé d’émettre une contrainte de 671 euros à l’encontre du concubin, pour tenter de
lui faire payer la pénalité.
La Cour d’appel d’Amiens, en novembre 2021, a estimé que la CAF était en droit de demander
au concubin de payer la pénalité prononcée contre l’allocataire.
Pour sa part, la Cour de cassation, juridiction suprême en France, a annulé la décision de la
Cour d’appel en précisant que les pénalités financières que les Caisses d’allocations familiales
peuvent prononcer constituent une punition.
La Cour de cassation a rappelé que, conformément aux principes juridiques, une telle punition
ne peut être prononcée qu’à l’encontre de la personne qui était tenue de déclarer la situation du
foyer à la CAF, à savoir l’allocataire lui-même.
Par conséquent, le concubin ne peut pas être tenu pour responsable des manquements
déclaratifs de son partenaire, même si le couple vit en union libre et qu’il partage une
communauté d’intérêts.
Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que le pouvoir de sanction des CAF est strictement
limité à l’auteur de l’omission ou de la fausse déclaration, et non pas à son conjoint.
En plus d’annuler la pénalité financière imposée au concubin, la Cour de cassation a
condamné la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 3 000
euros au titre des frais de justice qu’il a dû engager pour se défendre.
Cette décision de la Cour de cassation intervient dans un contexte marqué par une
augmentation significative des fraudes détectées par la Caisse d’allocations familiales, ayant
progressé de 20 % entre 2023 et 2024, pour atteindre 449 millions d’euros.
Si la CAF vous accuse de fraude ou si la CAF vous demande de payer la pénalité de votre
conjoint, de votre ex-conjoint ou de votre nouveau conjoint, n’hésitez pas à contacter Me David BAPCERES,
qui pourra vous aider en justice.
Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2025, 23-12.320
Faits et procédure
- Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 2021), à la suite d’un contrôle, la caisse
d’allocations familiales du Pas-de-Calais (la caisse) a notifié, en 2014, à Mme [D]
(l’allocataire), bénéficiaire de prestations familiales, et à M. [R], son concubin (le concubin
de l’allocataire), un indu de prestations et une pénalité prononcée en raison de la non-
déclaration du départ du foyer de l’un des enfants. - Le concubin de l’allocataire a formé opposition à la contrainte délivrée le
25 avril 2017 aux fins de recouvrement de la pénalité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen - Le concubin de l’allocataire fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que nul
n’est punissable que de son propre fait ; qu’en conséquence, seule est susceptible
d’encourir la pénalité pour non-déclaration d’un changement justifiant le service des
prestations, la personne bénéficiaire desdites prestations et non un tiers, même en
situation de concubinage avec ce bénéficiaire ; qu’en retenant, pour en déduire que la
contrainte mettant à la charge du concubin de l’allocataire une pénalité pour non
déclaration du départ du foyer d'[O] du logement familial le 21 novembre 2014 ayant
entraîné un indu d’allocations familiales pour la période du 1er novembre 2014 au
31 juillet 2015, que si le concubin de l’allocataire indiquait ne pas être concernée par la
situation de l’allocataire et de sa fille, née de l’allocataire et de M. [J], il vivait en
concubinage avec l’allocataire et qu’il existait une communauté d’adresse et d’intérêts
entre l’allocataire et son concubin, quand la pénalité pour non déclaration du départ de
l’enfant de l’allocataire, peu important l’existence d’une vie en concubinage, ne pouvait
être mise qu’à la charge de l’allocataire bénéficiaire et non pas de son concubin, la cour
d’appel a violé l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue
de la loi du n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au moment du prononcé de la
pénalité, ensemble les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen du 26 août 1789. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen - La caisse conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
- Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait
pas des énonciations de l’arrêt attaqué, est de pur droit. - Le moyen est donc recevable.
Bien fondé du moyen :
Vu l’article L. 114-17, I, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au
litige :
- Selon ce texte, peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de
l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales l’absence de déclaration d’un
changement dans la situation justifiant le service des prestations. - Eu égard à son objet et à sa finalité, cette pénalité, qui revêt le caractère d’une
sanction à caractère de punition, ne peut être prononcée qu’à l’encontre de l’allocataire,
sur qui pèse l’obligation déclarative, et ne peut être recouvrée auprès du concubin. - Pour valider la contrainte, l’arrêt constate qu’en raison d’un défaut de déclaration du
départ du foyer d'[O] le 21 novembre 2014, la caisse a prononcé contre l’allocataire et
son concubin, une pénalité, dont le montant apparaît proportionné au manquement
reproché. - En statuant ainsi, alors qu’aucune obligation déclarative ne pesait sur le concubin de
l’allocataire, de sorte que la pénalité ne pouvait être mise à sa charge, la cour d’appel a
violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation - Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure
civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation
judiciaire et 627 du code de procédure civile. - L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de
cassation statue au fond. - Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 9 qu’il convient d’annuler, mais
seulement à l’égard du concubin de l’allocataire, la contrainte d’un montant de 671 euros
décernée le 25 avril 2017.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit non fondée l’opposition à contrainte
formée par M. [R], l’arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel
d’Amiens ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Annule, mais seulement à l’égard de M. [R], la contrainte d’un montant de 671 euros
décernée le 25 avril 2017 par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ;
Condamne la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais aux dépens, en ce compris ceux
exposés devant la cour d’appel d’Amiens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la
caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et la condamne à payer à M. [R] la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles avancés devant la Cour de cassation et la cour
d’appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé
publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt
au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.