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Maître David BAPCERES

Avocat en droit public | Litiges contre la CAF | Litiges contre l'Administration

La CAF peut-elle me demander de payer une amende qu’elle a infligée à mon concubin ?

Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2025, 23-12.320

Faits et procédure

  1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 2021), à la suite d’un contrôle, la caisse
    d’allocations familiales du Pas-de-Calais (la caisse) a notifié, en 2014, à Mme [D]
    (l’allocataire), bénéficiaire de prestations familiales, et à M. [R], son concubin (le concubin
    de l’allocataire), un indu de prestations et une pénalité prononcée en raison de la non-
    déclaration du départ du foyer de l’un des enfants.
  2. Le concubin de l’allocataire a formé opposition à la contrainte délivrée le
    25 avril 2017 aux fins de recouvrement de la pénalité.
    Examen des moyens
    Sur le premier moyen, pris en sa première branche
    Enoncé du moyen
  3. Le concubin de l’allocataire fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que nul
    n’est punissable que de son propre fait ; qu’en conséquence, seule est susceptible
    d’encourir la pénalité pour non-déclaration d’un changement justifiant le service des
    prestations, la personne bénéficiaire desdites prestations et non un tiers, même en
    situation de concubinage avec ce bénéficiaire ; qu’en retenant, pour en déduire que la
    contrainte mettant à la charge du concubin de l’allocataire une pénalité pour non
    déclaration du départ du foyer d'[O] du logement familial le 21 novembre 2014 ayant
    entraîné un indu d’allocations familiales pour la période du 1er novembre 2014 au
    31 juillet 2015, que si le concubin de l’allocataire indiquait ne pas être concernée par la
    situation de l’allocataire et de sa fille, née de l’allocataire et de M. [J], il vivait en
    concubinage avec l’allocataire et qu’il existait une communauté d’adresse et d’intérêts
    entre l’allocataire et son concubin, quand la pénalité pour non déclaration du départ de
    l’enfant de l’allocataire, peu important l’existence d’une vie en concubinage, ne pouvait
    être mise qu’à la charge de l’allocataire bénéficiaire et non pas de son concubin, la cour
    d’appel a violé l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue
    de la loi du n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au moment du prononcé de la
    pénalité, ensemble les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du
    citoyen du 26 août 1789. »
    Réponse de la Cour
    Recevabilité du moyen
  4. La caisse conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
  5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait
    pas des énonciations de l’arrêt attaqué, est de pur droit.
  6. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen :

Vu l’article L. 114-17, I, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au
litige :

  1. Selon ce texte, peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de
    l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales l’absence de déclaration d’un
    changement dans la situation justifiant le service des prestations.
  2. Eu égard à son objet et à sa finalité, cette pénalité, qui revêt le caractère d’une
    sanction à caractère de punition, ne peut être prononcée qu’à l’encontre de l’allocataire,
    sur qui pèse l’obligation déclarative, et ne peut être recouvrée auprès du concubin.
  3. Pour valider la contrainte, l’arrêt constate qu’en raison d’un défaut de déclaration du
    départ du foyer d'[O] le 21 novembre 2014, la caisse a prononcé contre l’allocataire et
    son concubin, une pénalité, dont le montant apparaît proportionné au manquement
    reproché.
  4. En statuant ainsi, alors qu’aucune obligation déclarative ne pesait sur le concubin de
    l’allocataire, de sorte que la pénalité ne pouvait être mise à sa charge, la cour d’appel a
    violé le texte susvisé.
    Portée et conséquences de la cassation
  5. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure
    civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation
    judiciaire et 627 du code de procédure civile.
  6. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de
    cassation statue au fond.
  7. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 9 qu’il convient d’annuler, mais
    seulement à l’égard du concubin de l’allocataire, la contrainte d’un montant de 671 euros
    décernée le 25 avril 2017.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit non fondée l’opposition à contrainte
formée par M. [R], l’arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel
d’Amiens ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Annule, mais seulement à l’égard de M. [R], la contrainte d’un montant de 671 euros
décernée le 25 avril 2017 par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ;
Condamne la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais aux dépens, en ce compris ceux
exposés devant la cour d’appel d’Amiens ;

    En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la
    caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et la condamne à payer à M. [R] la somme de
    3 000 euros au titre des frais irrépétibles avancés devant la Cour de cassation et la cour
    d’appel ;
    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
    sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé
    publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt
    au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues
    au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.