De plus en plus de justiciables utilisent l’intelligence artificielle (IA), Chat GPT ou autres, pour les aider dans leur quotidien. Certains s’en servent pour écrire des courriers, d’autres pour comprendre des démarches administratives et, parfois, pour contester en justice une décision de l’Administration, ce qui peut s’avérer très dangereux (TA, Grenoble, 3 décembre 2025, n°2509827).
Dans une affaire jugée le 3 décembre 2025 par le Tribunal administratif de Grenoble (voir le jugement ci-dessous), l’utilisation de l’IA s’est retournée contre le requérant, qui l’a utilisée sans aucune précaution et sans rien connaître à la procédure.
En l’espèce, un Haut-Savoyard s’est vu infliger une amende pour avoir déposé un carton à côté de bennes de recyclage déjà pleines. Estimant avoir agi raisonnablement, à défaut de place dans les bennes, le justiciable a décidé de contester cette sanction devant le tribunal. Plutôt que de demander conseil à un avocat, et alors même que le requérant aurait peut-être pu bénéficier de l’aide juridictionnelle (AJ), il a choisi de laisser une IA rédiger entièrement son recours contre la décision du maire. Mal lui en a pris.
Le juge a rejeté sa demande, en expliquant que la requête présentée par le justiciable était confuse, répétitive et contenait des références à des décisions de justice qui n’existaient pas ! Autrement dit, le recours du justiciable donnait l’apparence d’un raisonnement juridique sérieux, mais reposait, en réalité, sur des erreurs grossières. Le Tribunal a même précisé que ce type d’outil n’était pas adapté pour rédiger une requête.
Cette situation permet de comprendre une chose essentielle : aller devant un tribunal n’est pas une simple formalité. Il ne suffit pas d’expliquer ce que l’on a fait ou de dire que l’on trouve la sanction injuste. Il ne suffit pas d’avoir raison pour gagner un procès, et il ne suffit pas d’avoir tort pour le perdre. Il faut respecter des règles précises. Il faut vérifier certains points de manière méticuleuse, notamment les exigences de forme et de procédure, que l’IA ne maîtrise pas (encore).
Ainsi, il est indispensable de joindre la décision que l’on conteste. Dans cette affaire, le requérant avait oublié de le faire, ce qui aurait d’ailleurs suffi à faire rejeter sa demande. Le juge lui avait pourtant laissé une chance de corriger cette erreur, en lui demandant de compléter son dossier. Ce qui n’a pas été fait dans les délais.
Cela montre une autre réalité souvent ignorée : le juge ne peut pas deviner ce que la personne veut contester, ni réparer toutes les erreurs à sa place. Si le dossier est incomplet ou mal présenté, le recours échouera inévitablement.
Sur le fond, les arguments avancés n’ont pas davantage convaincu. Le requérant affirmait ne pas avoir eu le temps de se défendre, alors qu’il avait refusé de retirer le courrier recommandé qui l’en informait. Il expliquait aussi que les bennes étaient pleines, mais le Tribunal a considéré que cela ne suffisait pas à justifier le dépôt du carton à côté des conteneurs. Même lorsque l’on agit avec un certain bon sens, la loi peut imposer des règles différentes.
Cette décision rappelle une évidence : l’intelligence artificielle peut aider à s’informer, mais elle ne remplace pas un accompagnement juridique. Une mauvaise démarche ou un recours mal rédigé peut conduire à une perte de temps, d’argent et à une déception, sans que le juge n’examine réellement la situation de fond.
Faire appel à un spécialiste doit permettre d’éviter ces erreurs. Il vérifie les documents, respecte les délais, explique les règles applicables et présente les arguments de manière claire, directe, synthétique et efficace. À l’heure où les outils numériques donnent l’illusion que tout est simple et automatique, cette affaire montre que défendre ses droits reste une démarche réfléchie et sérieuse, qui mérite d’être accomplie avec méthode et prudence.
Pire, de nombreux usagers de l’Administration, dont les allocataires des Caisses d’allocations familiales (CAF), se défendent seuls et mal alors qu’ils pourraient faire appel à un spécialiste gratuitement dans le cadre de l’aide juridictionnelle (AJ).
Extrait du jugement :
TA, Grenoble, 3 décembre 2025, n° 2509827
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Saint-Cergues du 15 mai 2025 lui infligeant une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
2°) de prononcer le remboursement de toute somme éventuellement versée ainsi que des frais associés.
Il soutient que :
la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l’article L541-3 du Code de l’environnement prévoyant un délai minimal de 10 jours pour présenter ses observations et de l’article L121-1 du Code des relations entre le public et l’administration, un courrier recommandé non réclamé ne pouvant être regardé comme valablement notifié ;
la décision est entachée d’une « erreur de fait » et l’administration a fait preuve de mauvaise foi, dès lors que le dépôt d’un carton devant des poubelles pleines ne peut être qualifié de « dépôt sauvage », alors que la saturation des bennes procède d’un dysfonctionnement du service public de collecte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Aux termes de l’article R412-1 du Code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande exclusivement l’annulation d’une décision du 15 mai 2025 par laquelle le maire de Saint-Cergues lui aurait infligé une amende administrative, sans toutefois joindre à sa requête la décision intervenue à son encontre à cette date. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 octobre 2025 et dont il a accusé réception le même jour au moyen du téléservice « Télérecours Citoyens », M. A…, à l’expiration du délai qui lui était imparti, n’a pas produit la décision attaquée du 15 mai 2025 et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste en tant qu’elle est dirigée contre cette décision du 15 mai 2025.
Au soutien de sa requête, M. A… a toutefois produit un avis des sommes à payer du 25 juin 2025 valant ampliation d’un titre de recettes du même jour, dont les références sont également mentionnées dans le dispositif des conclusions de sa requête, le manque de clarté de cette dernière résultant vraisemblablement de la circonstance qu’elle a manifestement été rédigée au moyen d’un outil dit d’intelligence artificielle générative, totalement inadapté à cet usage. M. A… peut ainsi être regardé comme demandant l’annulation du titre de recettes du 25 juin 2025.
Il soulève à l’encontre de ce dernier, en premier lieu, un moyen de légalité externe, dupliqué sous trois formulations différentes et assorti de références jurisprudentielles fantaisistes, qui doit être regardé comme uniquement tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire spécialement prévue à l’article L541-3 du Code de l’environnement. Toutefois, ce moyen est manifestement infondé, dès lors que M. A… reconnaît s’être abstenu de retirer le courrier d’information dont il n’est pas contesté qu’il lui a bien été adressé.
En second lieu, les moyens de légalité interne tirés d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique, aux motifs que le dépôt d’un carton devant un point d’apport volontaire, dont la matérialité n’est pas contestée, ne serait pas constitutif d’un dépôt sauvage et qu’il serait dû à un dysfonctionnement du service public de collecte des déchets, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R222-1 du Code de justice administrative.
Ordonne :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cergues.
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Cet article a été publié sur Village de la justice.